DISCIPLINAIRE - SIGNATURE
En matière disciplinaire, la décision doit être prise par le directeur (art. 144, § 6 LP).
Le directeur est défini comme étant le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur (art. 2, 13° LP).
L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte administratif, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.
Or, dans le cas présent, la signature apposée sur la décision contestée, à la suite de la mention préimprimée « Le directeur (nom et signature) », est illisible, et le défaut d’indication du nom de la personne qui a signé ne permet pas à la commission de vérifier, de prime apparence, la capacité et/ou la qualité et/ou la compétence de l’auteur de cette signature.
Le manquement, certes de forme, dénoncé ci-devant, n’est pas une erreur de plume ou une erreur purement matérielle, mais présente le caractère d’un manquement substantiel.
Dès lors qu’elle est contraire à une règle légale applicable dans la prison, à savoir l’article 144, § 6, LP, l’irrégularité peut être relevée d’office.
La sanction d’un tel manquement est la nullité de la décision contestée.
En matière disciplinaire, la décision doit être prise par le directeur (art. 144, § 6 LP).
Le directeur est défini comme étant le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur (art. 2, 13° LP).
L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte administratif, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.
Or, dans le cas présent, la signature apposée sur la décision contestée, à la suite de la mention préimprimée « Le directeur (nom et signature) », est illisible, et le défaut d’indication du nom de la personne qui a signé ne permet pas à la commission de vérifier, de prime apparence, la capacité et/ou la qualité et/ou la compétence de l’auteur de cette signature.
Le manquement, certes de forme, dénoncé ci-devant, n’est pas une erreur de plume ou une erreur purement matérielle, mais présente le caractère d’un manquement substantiel.
Dès lors qu’elle est contraire à une règle légale applicable dans la prison, à savoir l’article 144, § 6, LP, l’irrégularité peut être relevée d’office.
La sanction d’un tel manquement est la nullité de la décision contestée.