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CA/22-0252

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SIGNATURE - PROCEDURE DE PLAINTES - PROPORTIONNALITE

En matière disciplinaire, la décision doit être prise par le directeur (art.144 § 6 LP). Le directeur est défini comme étant le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur (art.2, 13°). L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte administratif, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.
A cet égard, le Conseil d’Etat2 a déjà jugé que : « Dès lors que la signature figurant au bas de la décision litigieuse est identique à celle que porte le "rapport d'audition disciplinaire", document précisant qu'il est rédigé par le directeur de la prison, que le détenu a été auditionné par ce dernier qui a également signé l'Annexe 2B (information au détenu relative à la procédure disciplinaire) également reçue par le détenu, il ne fait aucun doute que la décision disciplinaire litigieuse a bien été adoptée par le directeur de la prison, soit par une autorité compétente ».

Dans un autre arrêt ultérieur, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence en considérant que lorsque « la signature figurant au bas de la décision disciplinaire litigieuse est identique à celle que porte le "rapport d'audition disciplinaire", lequel est signé par le directeur de la prison, il ne fait aucun doute que la décision disciplinaire litigieuse a bien été adoptée par le directeur de la prison, soit par une autorité compétente »

Après comparaison des différentes signatures, la commission d’appel constate que les signatures apposées sur les documents susmentionnés sont identiques de sorte que l’identité de l’autorité ayant signé la décision disciplinaire est clairement identifiée.

Quant à la sanction disciplinaire : suite à une fouille de cellule, un RAD est rédigé à l’encontre de l’intimé, constatant la présence d’une lame de
rasoir et d’un joint dans sa cellule.
Le RAD est signé par un témoin et l’intimé ne conteste pas la présence de ces objets dans sa cellule. Il prétend que la lame sert à couper de l’ail et que le joint est à son ancien duo.
L’appelant précise toutefois que son codétenu n’est venu que 3 heures dans la cellule et a été fouillé de sorte qu’il est impossible que le joint lui appartienne.
L’infraction de possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi est établie.

Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES.

La sanction disciplinaire infligée est donc légale. Il revient à la commission d’appel de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.

La commission d’appel constate que l’intimé a déjà fait l’objet de plusieurs antécédents disciplinaires, dont notamment en matière de stupéfiants de sorte que la sanction disciplinaire de 15 jours d’IES doit être considérée comme raisonnable et proportionnée