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CP31/22-0033

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - SUBSTANCES INTERDITES - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Les faits reprochés au plaignant sont établis. La sanction est légale, en ce qu'elle ne dépasse pas le maximum prévu pour une infraction de première catégorie.
La sanction apparaît toutefois disproportionnée.
En l’espèce, il ressort de la motivation stéréotypée de la décision contestée que la sanction est l’application pure et simple d’un « tarif » pratiqué par la direction locale, à savoir l’IES d’une durée de 30 jours, étant le maximum légal pour une sanction disciplinaire de cette nature et l’infraction de possession ou trafic de substances stupéfiantes. Le principe de la personnalité de la peine disciplinaire est par-là méconnu.
Il existe des circonstances particulières à la cause qui appellent à la modération de la hauteur de la sanction : le plaignant a reconnu les faits, la quantité de substances interdites découvertes est faible et il n’existe aucune « alerte disciplinaire » dans le chef du plaignant. En outre, préalablement à la sanction, le plaignant a été exclu de toutes les activités individuelles et collectives par mesure d'ordre, et ce sans nécessité.