CP31/22-0029
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise le refus du corps médical de la prison de recevoir le plaignant , ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise le refus du corps médical de la prison de recevoir le plaignant , ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant. La plainte est irrecevable.