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CP31/21-0034

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la suppression de certains préaux, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de mesures prises à l'encontre de l'ensemble des détenus. La plainte est irrecevable.