CP31/21-0033
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la suppression de certains préaux et activités, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de mesures prises à l'encontre de l'ensemble des détenus. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la suppression de certains préaux et activités, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de mesures prises à l'encontre de l'ensemble des détenus. La plainte est irrecevable.