DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE - MOTIVATION
L’article 108, § 2, alinéa 2 de la loi de principes prévoit que le directeur remet sa décision (de fouille au corps) par écrit au détenu au plus tard dans les 24 h. après que la fouille a eu lieu.
Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps a été signée par un assistant pénitentiaire et non par l’une des directrices.
La décision de fouille au corps ne répond dont pas aux exigences de la loi.
De façon surabondante, la décision de fouille au corps ne contient pas les indices individualisés que la fouille des vêtements n’aurait pas suffi à vérifier que l’intéressé n’était pas en possession d’objets interdits, un GSM en l’occurrence (voir LP, article 108, § 2)
L’article 108, § 2, alinéa 2 de la loi de principes prévoit que le directeur remet sa décision (de fouille au corps) par écrit au détenu au plus tard dans les 24 h. après que la fouille a eu lieu.
Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps a été signée par un assistant pénitentiaire et non par l’une des directrices.
La décision de fouille au corps ne répond dont pas aux exigences de la loi.
De façon surabondante, la décision de fouille au corps ne contient pas les indices individualisés que la fouille des vêtements n’aurait pas suffi à vérifier que l’intéressé n’était pas en possession d’objets interdits, un GSM en l’occurrence (voir LP, article 108, § 2)