Ga verder naar de inhoud

CP28/26-0004

Irrecevable CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Transfèrement
IRRECEVABLE - TRANSFERT

Dans sa plainte, le plaignant demande un transfert immédiat vers la prison d’Ittre car il considère que ses droits ne sont pas respectés.

La Commission des plaintes est compétente pour connaître des plaintes des détenus introduites contre des décisions prises à son égard par ou au nom de la direction. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
 Une (omission de) décision prise à son égard ;
 Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision (ou omission) prise par la direction ou en son nom, mais sur le transfèrement du plaignant vers une autre prison.

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes, un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement ou de refus de transfèrement. Néanmoins, les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour ces décisions.

Pour contester une décision de transfèrement (ou un refus de transfèrement), le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement ou de refus de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

La réclamation peut être introduite :
 par courrier adressé directement au directeur général ;
 ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.

Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend quant à sa réclamation.

Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision quant à la réclamation ou en l’absence de réponse à la réclamation dans les quatorze jours, le détenu peut saisir la Commission d’appel.

Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.