CP28/25-0002
Non fondée
CP - Saint-Hubert
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CELLULE
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée. Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger.
Dans le cas du plaignant, la direction a fait application du pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué, pour décider que le plaignant devrait être placé temporairement dans une cellule trio pour la rénovation du B2.
La direction explique également que chacun a retrouvé sa place progressivement maintenant que les rénovations des cellules sont terminées.
Concernant une place dans une cellule non-fumeur, il ressort des explications fournies par la direction à l’appui de sa défense que l’infirmerie a confirmé à la direction le 26/2/2025 à 14h30 que le plaignant ne leur a pas demandé de document médical attestant de son état de
non-fumeur. Or, ce document doit être transmis au Centre pour attribution de ladite cellule.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la plainte est manifestement non fondée.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée. Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger.
Dans le cas du plaignant, la direction a fait application du pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué, pour décider que le plaignant devrait être placé temporairement dans une cellule trio pour la rénovation du B2.
La direction explique également que chacun a retrouvé sa place progressivement maintenant que les rénovations des cellules sont terminées.
Concernant une place dans une cellule non-fumeur, il ressort des explications fournies par la direction à l’appui de sa défense que l’infirmerie a confirmé à la direction le 26/2/2025 à 14h30 que le plaignant ne leur a pas demandé de document médical attestant de son état de
non-fumeur. Or, ce document doit être transmis au Centre pour attribution de ladite cellule.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la plainte est manifestement non fondée.