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CP28/25-0001

Non fondée CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Mesure d'ordre
RETRAIT DE TRAVAIL - INADEQUATION

La plainte est dirigée contre un refus de mise à l’emploi.

Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande (art. 84, §1er de la loi de principes).

La direction dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l’attribution des emplois disponibles, en fonction de l’adéquation de la personne avec le poste sollicité.

En l’espèce, la direction justifie son refus au motif que le plaignant a été condamné à une peine de six ans de prison pour avoir été dirigeant d’une organisation de trafic de stupéfiants. Elle estime pour cette raison que le poste sollicité par le plaignant, qui est un poste de confiance où il sera seul, sans surveillance, est inadéquat.

Le Président de la Commission des plaintes estime donc que la décision repose sur de justes motifs.

En outre, le plaignant explique dans sa plainte qu’on lui a refusé un travail au vu de son dossier pénal.

La Président de la Commission des plaintes constate donc que le plaignant a été informé des motifs pour lesquels la direction lui refusait la mise à l’emploi.

Au vu de ces éléments, la décision prise par la direction est raisonnable et fondée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.