CP28/24-0004
Irrecevable
CP - Saint-Hubert
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE
Le plaignant se plaint d’un avis défavorable rendu par la direction dans le cadre d’une demande de congé pénitentiaire.
Dans sa plainte écrite, le plaignant développe son parcours ainsi que sa volonté et sa détermination à se réinsérer. Il dépose une série de pièces afin de démontrer ses efforts et les actions qu’il entreprend en vue de sa réinsertion.
Il expose également les conséquences négatives et problématiques d'un avis négatif émanant de la direction sur son parcours et notamment sa demande de congé pénitentiaire.
Toutefois, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le juge ou le tribunal d’application des peines.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’avis du directeur donné dans le cadre de l’octroi de congé pénitentiaire, permission de sortie ou demande de libération sous surveillance électronique.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint d’un avis défavorable rendu par la direction dans le cadre d’une demande de congé pénitentiaire.
Dans sa plainte écrite, le plaignant développe son parcours ainsi que sa volonté et sa détermination à se réinsérer. Il dépose une série de pièces afin de démontrer ses efforts et les actions qu’il entreprend en vue de sa réinsertion.
Il expose également les conséquences négatives et problématiques d'un avis négatif émanant de la direction sur son parcours et notamment sa demande de congé pénitentiaire.
Toutefois, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le juge ou le tribunal d’application des peines.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’avis du directeur donné dans le cadre de l’octroi de congé pénitentiaire, permission de sortie ou demande de libération sous surveillance électronique.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.