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CP28/24-0003

Fondée CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Disciplinaire
FOUILLE - EXECUTION - OBJETS INTERDITS

- S’agissant de la fouille au corps :

L’article 108, §2 de la loi de principes prévoit plusieurs conditions à la fouille au corps, notamment :  
° l’exigence de motivation sur base d’indices individualisés
°son caractère subsidiaire : si la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.

La décision de fouille au corps de l’espèce est motivée comme suit : « Vu le refus de réintégrer sa cellule, vu les menaces proférées de dégrader la cellule, il est nécessaire de procéder à une fouille au corps ». Cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille de vêtements ne suffisait pas, d’autant plus qu’il n’a été procédé à aucune fouille de vêtements préalablement à la fouille corporelle.

Partant, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes, ce qui suffit à l’annuler. La plainte est dès lors fondée à cet égard.

- S’agissant de la lecture des documents personnels du plaignant dans le cadre de l’exécution de la fouille de l’espace de séjour :

L’article 109, §1er de la loi de principes prévoit la fouille de cellule dans l’intérêt du maintien de l’ordre et la sécurité.

La Lettre collective (ci-après « LC ») n°141 précise que la lecture des lettres et autres documents personnels qui se trouvent dans l’espace de séjour est interdite. Conformément aux règles de la protection de la vie privée, seul le contrôle portant sur la présence d’objets ou de substances interdits dans les lettres et les documents est possible.

Tout autre contrôle exige une décision motivée du directeur, prise en raisons d’indices individualisés que ce contrôle est nécessaire pour l’ordre et la sécurité et à condition que cette réaction soit proportionnelle au risque .Ce qui précède a encore été récemment rappelé par la Commission d’appel .

En l’espèce, la fouille n’a pas été effectuée en conformité avec la législation et la LC n°141 dans la mesure où il ressort à suffisance du dossier que les notes personnelles du plaignant ont été lues. En effet, le simple fait que le RAD identifie le contenu de ces notes (« dysfonctionnement de l’établissement ») le démontre.

La fouille de l’espace de séjour n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière. La plainte est fondée à cet égard.

- S’agissant de la saisie des documents personnels du plaignant :

L’article 109, §2, de la loi de principes prévoit ce qui suit : « En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables ».

En l’espèce, un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants permettent d’établir que les documents du plaignant (à savoir des notes personnelles sur le dysfonctionnement de la prison et deux courriers d’avocat) ont effectivement été saisis :

°Le dernier RAD du 10 mars 2024 portant sur les objets retrouvés lors de la fouille de l’espace de séjour du plaignant reprend « les documents sur le dysfonctionnement de l’établissement » à la même ligne que les objets saisis. Aucun inventaire de saisie n’a été déposé au dossier et mentionnerait un traitement différent pour ces documents par rapport au reste des objets listés qui ont été saisis.

°Bien que le RAD ait été rédigé près de deux heures après la fouille de l’espace de séjour, il reprend une liste détaillée des objets trouvés (nom des médicaments et quantités), ce qu’il laisse penser que l’agent rédacteur a emporté l’ensemble des objets repris dans le rapport pour les inventorier.

Ces documents ne constituent toutefois pas des objets interdits permettant de justifier leur saisie. Aucun reçu ni décision motivée n’a par ailleurs été remis au plaignant à cet égard.

La plainte est dès lors fondée dans la mesure où la saisie des documents précités est illégale. Elle doit être annulée de sorte que les notes personnelles et courriers d’avocat doivent être restitués au plaignant.