MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - RECEVABILITE - DEPASSEMENT DU DELAI - ABSENCE DE NOTIFICATION
Concernant la recevabilité, la direction estime que la plainte est irrecevable au motif du dépassement du délai légal.
Selon l’article 150 § 5 de la loi de principe, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, la direction n’a pas produit la décision et la notification de celle-ci.
Or, en l’absence de décision et de sa notification, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de connaître la date de la notification de la décision et donc la prise de connaissance de celle-ci par le plaignant.
Il découle de ce qui précède que la plainte est recevable.
Concernant le fond, la convention de travail signée par le plaignant stipule que le directeur peut décider d’un retrait d’emploi « si le détenu est absent sans motif valable ».
En l’espèce, le plaignant reconnaît être rentré avec une semaine de retard de sa permission de sortie. Par conséquent, il a clairement été absent de son travail sans motif valable.
Par conséquent, la direction a pu valablement décidé de son retrait d’emploi.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la recevabilité, la direction estime que la plainte est irrecevable au motif du dépassement du délai légal.
Selon l’article 150 § 5 de la loi de principe, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, la direction n’a pas produit la décision et la notification de celle-ci.
Or, en l’absence de décision et de sa notification, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de connaître la date de la notification de la décision et donc la prise de connaissance de celle-ci par le plaignant.
Il découle de ce qui précède que la plainte est recevable.
Concernant le fond, la convention de travail signée par le plaignant stipule que le directeur peut décider d’un retrait d’emploi « si le détenu est absent sans motif valable ».
En l’espèce, le plaignant reconnaît être rentré avec une semaine de retard de sa permission de sortie. Par conséquent, il a clairement été absent de son travail sans motif valable.
Par conséquent, la direction a pu valablement décidé de son retrait d’emploi.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.