CP28/24-0001
Non fondée
CP - Saint-Hubert
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
INTERDICTION DE VISITE
La plainte porte sur une interdiction de visite à table suite à la constatation selon laquelle le plaignant a apporté de la nourriture lors d'une rencontre avec son frère, en violation des règles établies.
Bien que le plaignant ne conteste pas les faits, il fait valoir que les règles ne cessent de faire l’objet de changements constants et qu'on lui avait préalablement indiqué que cette pratique était autorisée.
Le règlement d’ordre intérieur (ci-après « ROI ») liste, en son chapitre relatif aux règles de conduites des détenus lors des visites, les objets que les détenus peuvent emporter, à savoir : « des cadenas, du linge personnel à faire nettoyer dans un sac pour le vestiaire, un mouchoir, des lunettes, prothèse, appareil à usage médical et bijoux. Ceux qui possèdent la clé de leur cellule peuvent l'emporter à la visite. ». La liste ne comprend pas la nourriture.
Le loi de principes prévoit en son article 60§3,4° que le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
En l’espèce, la direction produits deux RAD qui sont clairs, précis et circonstanciés. Ces rapports attestent que le plaignant est venu plusieurs fois à la visite avec de la nourriture et que la règle lui a été rappelée à plusieurs reprises. De plus, la direction a inclus le témoignage signé de l'agent, affirmant n'avoir jamais autorisé le plaignant à apporter de la nourriture lors des visites.
Par conséquent, le plaignant n’était pas autorisé à apporter de la nourriture. Il était donc en contravention avec le règlement et présentait un risque de récidive d’un tel comportement.
En effet, il ressort de ce qui précède que ce n’était pas la première fois que la règle lui est rappelée.
Par ailleurs, la décision n’est pas disproportionnée. La direction a opté pour une obligation de visite à carreau plutôt qu'une interdiction temporaire de visite. De plus, cette obligation a été restreinte à une période de 15 jours.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La plainte porte sur une interdiction de visite à table suite à la constatation selon laquelle le plaignant a apporté de la nourriture lors d'une rencontre avec son frère, en violation des règles établies.
Bien que le plaignant ne conteste pas les faits, il fait valoir que les règles ne cessent de faire l’objet de changements constants et qu'on lui avait préalablement indiqué que cette pratique était autorisée.
Le règlement d’ordre intérieur (ci-après « ROI ») liste, en son chapitre relatif aux règles de conduites des détenus lors des visites, les objets que les détenus peuvent emporter, à savoir : « des cadenas, du linge personnel à faire nettoyer dans un sac pour le vestiaire, un mouchoir, des lunettes, prothèse, appareil à usage médical et bijoux. Ceux qui possèdent la clé de leur cellule peuvent l'emporter à la visite. ». La liste ne comprend pas la nourriture.
Le loi de principes prévoit en son article 60§3,4° que le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
En l’espèce, la direction produits deux RAD qui sont clairs, précis et circonstanciés. Ces rapports attestent que le plaignant est venu plusieurs fois à la visite avec de la nourriture et que la règle lui a été rappelée à plusieurs reprises. De plus, la direction a inclus le témoignage signé de l'agent, affirmant n'avoir jamais autorisé le plaignant à apporter de la nourriture lors des visites.
Par conséquent, le plaignant n’était pas autorisé à apporter de la nourriture. Il était donc en contravention avec le règlement et présentait un risque de récidive d’un tel comportement.
En effet, il ressort de ce qui précède que ce n’était pas la première fois que la règle lui est rappelée.
Par ailleurs, la décision n’est pas disproportionnée. La direction a opté pour une obligation de visite à carreau plutôt qu'une interdiction temporaire de visite. De plus, cette obligation a été restreinte à une période de 15 jours.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.