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CP28/23-0003

Fondée CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE

Concernant la motivation, la motivation de la MSP doit être conforme à la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 qui prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .

En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement.

En l’espèce, la direction n’a motivé aucune des différentes modalités de la MSP. La direction s’est contentée de cocher les modalités possibles sans les argumenter et motiver. Elle n’indique pas davantage les modalités de la surveillance spéciale.

Ainsi, la MSP attaquée contrevient à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs.

Concernant l'existence d'indices sérieux, la MSP doit être conforme à l’article 110 de la loi de principes qui prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.

En l’espèce, la direction motive la MSP sur base des éléments suivants :

- des soupçons de trafics et pressions liées à la consommation de stupéfiants suites à différentes déclarations circonstanciées et précises ;
- risque de collusion.

Dans le cadre de sa défense, la direction apporte davantage de justifications. Toutefois, il s’agit d’une motivation a posteriori . Or, une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable . En effet, les éléments doivent se retrouver dans la décision. Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées a posteriori dans la défense de la direction.

En tout état de cause, il ne ressort pas de la régularisation a posteriori et des éléments avancés pas la direction une motivation suffisante démontrant l’existence d’indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.

La décision ne se fonde que sur l’existence de « soupçons » suite à des témoignages anonymes qui n’ont pas été confirmés par d’autres éléments.

La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.