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CP26/26-0001

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

En l’espèce, il ressort d’un courriel daté du 11 décembre 2025 et produit par la direction que :

« Suite à un entretien avec [la directrice] et les intervenants SPS référents [du plaignant], il a été constaté que le poste de servant ne correspond plus aux attentes [du plaignant]. Les tâches demandées, le nombre d’heures travaillées et la rémunération perçue ne lui conviennent plus.
Après discussion, il a été décidé que [le plaignant] mettra fin à son rôle de servant de section en attendant qu’un poste se libère à la cuisine. »
Suite à la défense de la direction et à la production de ce courriel, la commission des plaintes a sollicité des clarifications du plaignant sur l’objet de sa plainte, par le biais de la Commission de surveillance.
Ce dernier a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention d’abandonner son poste de servant ; qu’il aurait manifesté à sa directrice son mécontentement à propos de la réduction de ses heures de travail et de son salaire, et que la directrice aurait interprété cela comme un refus de continuer à travailler.

Ces précisions ont été transmises à la direction le 14 avril 2026.

A l’audience, le plaignant soutient que la direction lui aurait indiqué qu’elle lui retirait son travail.
En l'absence d'écrit attestant du fait que le plaignant aurait souhaité l'abandon de son travail, la commission des plaintes est dans l’impossibilité de considérer qu’il s’agit d’une démission de la part du plaignant.
En effet, aucun écrit signé de la part du plaignant ne permet d’établir son refus de continuer à travailler.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il s’agit d’un retrait d’emploi. Or, la direction ne produit aucun écrit allant dans ce sens non plus. Pourtant, toute décision doit être motivée conformément à l’article 8 de la loi de principes.

En outre, en tout état de cause, à considérer que c’est le plaignant lui-même qui aurait refusé de continuer à travailler, cela n’implique pas qu’il ne puisse pas avoir un autre travail « jugé convenable », à savoir auquel « le détenu convient (aptitude physique, compétence, …) » . Or, en l’espèce, le plaignant invoque qu’un poste en cuisine ne serait pas compatible avec son état de santé. Par conséquent, il y a lieu de lui attribuer un autre travail.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, la commission des plaintes demande à la direction de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction compatible avec son état de santé, avant le 30 juin 2026.