CP26/25-0021
Non fondée
CP - Paifve
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la fouille au corps
En l’espèce, la décision de fouille au corps est longuement motivée sur la base d’indices individualisés à savoir que la direction est en possession d’informations selon lesquelles le plaignant serait en possession d’un gsm.
La direction explique également les raisons pour lesquelles une fouille des vêtements n’est pas suffisante.
Par conséquent, le Président de la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le Président de la Commission des plaintes considère que la direction pouvait valablement estimer que les infractions reprochées étaient établie dans le chef du plaignant.
En ce qui concerne l’état mental du plaignant, le Président de la Commission des plaintes estime que la direction motive suffisamment dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
Enfin, la décision doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
1) Concernant la fouille au corps
En l’espèce, la décision de fouille au corps est longuement motivée sur la base d’indices individualisés à savoir que la direction est en possession d’informations selon lesquelles le plaignant serait en possession d’un gsm.
La direction explique également les raisons pour lesquelles une fouille des vêtements n’est pas suffisante.
Par conséquent, le Président de la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le Président de la Commission des plaintes considère que la direction pouvait valablement estimer que les infractions reprochées étaient établie dans le chef du plaignant.
En ce qui concerne l’état mental du plaignant, le Président de la Commission des plaintes estime que la direction motive suffisamment dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
Enfin, la décision doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .