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CP26/25-0020

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
MO - MUTATION - MOTIVATION - TRAVAIL - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

1) Concernant la mutation

En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant le changement de section.

A l’audience, il fait valoir qu’il a été muté le 9 septembre à la suite du RAD et qu’il n’a été informé des raisons de sa mutation que lors de l’audition disciplinaire qui s’est tenue le 17 septembre.

Dès lors, en l’absence de document écrit, la Commission des plaintes estime que :
- La direction ne fournit pas d’éléments suffisants pour contredire les allégations du plaignant ;
- Elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons de la mutation, ni la manière dont le plaignant a réellement été informé de cette mutation ;
- Elle n’est pas non plus en mesure de connaître des explications orales qui auraient éventuellement été données au plaignant quant aux motifs de sa mutation, au moment de son changement de cellule.

Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime donc que la décision de changement de section n’est pas adéquatement motivée. Partant, la mesure d’ordre est illégale, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences légales de motivation.

2) Concernant la perte d'emploi

Etant donné que la Commission des plaintes décide d’annuler la mesure d’ordre de mutation d’aile, conformément à l’article 158 § 4 de la loi de principes, il convient dès lors d’annuler également la mesure d’ordre de retrait d’emploi sachant que celle-ci n’est justifiée que par cette mutation.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 4 jours d’IES avec sursis du chef de l’atteinte à l’intégrité physique de personnes ou menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie).

Il est reproché au plaignant d’avoir dit qu’il allait « massacrer » les personnes qui ont volé les photos de ses enfants. Le plaignant conteste ces propos et fait valoir qu’il a uniquement dit qu’il allait leur « casser la figure ». Force est de constater qu’au moment où le plaignant prononce ces mots sous le coup de la colère, il ne connait pas l’identité de la personne responsable de ce vol présumé.

Ainsi, même si l’infraction devait être considérée comme étant établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ces faits et de le sanctionner de quatre jours d’IES avec sursis.

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

En l’espèce, la direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire alors que le plaignant avait déjà fait l’objet d’une mutation de section.

Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement