CP26/25-0008
Fondée
CP - Paifve
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Mesure d'ordre
EXECUTION - MUTATION - CONSIGNATION MEDICALE
- Quant à la plainte relative à l'exécution de la mutation : En l’espèce, la plainte porte sur la situation de la cellule dans laquelle il a été muté et le comportement d’un agent. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
- Quant à la consignation médicale: Dans la mesure où l’isolement n’a pas été décidé par un médecin, qu’à tout le moins aucune décision médicale n’a été versée au dossier, cet isolement ne peut pas être assimilé à une consignation médicale. Par conséquent, la consignation du plaignant dans sa propre cellule a été décidée par la direction. Cette consignation ne peut être décidée par la direction qu’en raison :
- D’une sanction d’isolement dans l’espace de séjour ; où
- D’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule pouvant être prise en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison ; où
- D’une mesure de sécurité particulière .
L’isolement n’est toutefois motivé par aucune des situations précitées, le plaignant n’a fait l’objet d’aucune décision en ce sens ; les procédures le permettant n’ont, en état de cause, pas été suivies.
- Quant à la plainte relative à l'exécution de la mutation : En l’espèce, la plainte porte sur la situation de la cellule dans laquelle il a été muté et le comportement d’un agent. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
- Quant à la consignation médicale: Dans la mesure où l’isolement n’a pas été décidé par un médecin, qu’à tout le moins aucune décision médicale n’a été versée au dossier, cet isolement ne peut pas être assimilé à une consignation médicale. Par conséquent, la consignation du plaignant dans sa propre cellule a été décidée par la direction. Cette consignation ne peut être décidée par la direction qu’en raison :
- D’une sanction d’isolement dans l’espace de séjour ; où
- D’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule pouvant être prise en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison ; où
- D’une mesure de sécurité particulière .
L’isolement n’est toutefois motivé par aucune des situations précitées, le plaignant n’a fait l’objet d’aucune décision en ce sens ; les procédures le permettant n’ont, en état de cause, pas été suivies.