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CP26/25-0003

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Disciplinaire
DECISION DISCIPLINAIRE - IES - OBJETS INTERDITS

Il ressort des éléments du dossier qu’une arme artisanale se trouvait dans la cellule du plaignant et que celui-ci l’a rendue d’initiative au personnel de la prison, mais qu’il a attendu le lendemain pour se faire.

Quant à l’infraction de ‘non-respect des dispositions prévues par le règlement d’ordre intérieur’, ici la possession d’une arme , le plaignant dit avoir trouvé l'objet en soirée et l’avoir remis à l’agent le lendemain. Le RAD du 13 mars 2025 confirme une remise spontanée suivie des mots du patient : « J’ai retrouvé cela derrière mon radiateur (…) je préfère quand même te les donner. ».

Le retard dans la remise de l’arme artisanale (trouvée la veille) ne traduit pas nécessairement la volonté d’en faire mauvaise usage et peut s’expliquer par l’impossibilité matérielle de la rendre après la découverte (fermeture du soir) ou par un simple oubli. La remise volontaire de cette arme traduit, par ailleurs, la bonne foi du plaignant.

L’infraction ‘d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte’ n’est pas établie dans la mesure où il subsiste un doute quant au fait que le patient ait fabriqué et dissimulé cette arme.

La direction impute par ailleurs au plaignant l’infraction sans produire de pièce matérielle démontrant l’intention de se servir de l’objet dangereux pour porter atteinte à l’intégrité d’autrui ou la menacer.

Le plaignant indique que les propos qu’on lui reproche (RAD du 13 mars 2025 : « Par ailleurs, peu avant le début des activités, alors qu’il rapportait du linge au patient X, ce dernier lui a adressé un mot d’encouragement en lui disant : « Ça va aller, prends courage, faut être patient ». [Le plaignant] a alors répondu de manière inquiétante : « Je n’ai pas peur de tuer. ») avaient été pris hors contexte lors d’une activité. Il déclare durant l’audition disciplinaire du 20 mars 2025 «qu’il discutait de la guerre Russie/Ukraine avec le patient X et que s’il le fallait en temps de guerre, il n’hésiterait pas à tuer ».

La volonté du plaignant d’atteindre à l’intégrité physique de personnes se trouvant dans la prison ne peut donc être établie.

Les infractions retenues à l’encontre du plaignant ne sont donc pas établies.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 20 mars 2025 doit être annulée. La Commission des plaintes enjoint à la direction de supprimer la mention de cette sanction du mémo disciplinaire du plaignant.