CP26/24-0008
Irrecevable
CP - Paifve
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR
Le plaignant invoque que les chefs l’empêchent de dormir depuis plus de dix ans. Il soutient qu’ils s’amusent à chaque heure à taper sur sa porte pour le réveiller. Il invoque que c’est de la torture du sommeil. Le plaignant ajoute que les chefs font cela pour qu’il craque.
Il convient de rappeler que la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement des agents, qui l’empêcheraient de dormir depuis plus de dix ans en frappant sur sa porte durant la nuit. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision (ou d’omission de décision) prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Le plaignant invoque que les chefs l’empêchent de dormir depuis plus de dix ans. Il soutient qu’ils s’amusent à chaque heure à taper sur sa porte pour le réveiller. Il invoque que c’est de la torture du sommeil. Le plaignant ajoute que les chefs font cela pour qu’il craque.
Il convient de rappeler que la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement des agents, qui l’empêcheraient de dormir depuis plus de dix ans en frappant sur sa porte durant la nuit. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision (ou d’omission de décision) prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.