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CP26/24-0005
Irrecevable
CP - Paifve
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - SANTE
La Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, en l’espèce, comme l’a précisé la direction, les décisions d’annulation des rendez-vous médicaux du plaignant ont été prises en concertation avec le service médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, en l’espèce, comme l’a précisé la direction, les décisions d’annulation des rendez-vous médicaux du plaignant ont été prises en concertation avec le service médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.