CP26/24-0001
Fondée
CP - Paifve
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - COMPENSATION
Concernant la recevabilité de la plainte, le refus d’ouvrir la porte du plaignant en fin de sanction est ici considéré comme une décision prise au nom de la direction.
En effet, une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la compétence de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, il ressort de la copie de la sanction contestée déposée par le plaignant à l’audience qu’il a été sanctionné de 21 jours d’IES dont 6 jours avec sursis pour une durée de trois mois jusqu’au 1er janvier 2024 à 11h25.
Si le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire en tant que telle, il conteste cependant le fait d’être resté consigné en cellule jusque 17h alors que sa sanction était expirée depuis 11h25.
En l’absence d’explications de la direction concernant le refus d’ouverture de la porte du plaignant, aucun élément ne permet de contredire la version du plaignant concernant les horaires type de la journée du 1er janvier 2024 ni le fait que les agents ne lui aient pas ouvert la porte avant 17h.
En effet, dans sa défense, la direction ne s’explique pas sur ce refus d’ouvrir la porte de la part des agents et elle n’a pas comparu en audience, mettant la Commission des plaintes dans l’impossibilité de comprendre les motifs de cette décision, ayant pour effet de prolonger l’IES dont le plaignant faisant l’objet.
Par conséquent, étant donné que sa sanction expirait à 11h25 et que le plaignant n’a pu sortir qu’à 17h, la décision prise par les agents au nom de la direction de ne pas lui ouvrir la porte et de prolonger, de facto, la durée de l’IES du plaignant, est dénuée de toute base légale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de maintenir le plaignant en IES au-delà de la durée prévue est annulée.
Concrètement, il ressort du timing horaire du 1er janvier 2024 que le plaignant est resté illégalement consigné dans sa cellule de 11h25 à 12h et a été privé d’une heure de préau de 14h30 à 15h30.
Concernant la compensation, conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée .
Dès lors, il convient d’accorder au plaignant la compensation demandée, à savoir 1h30 d’activité supplémentaire.
Concernant la recevabilité de la plainte, le refus d’ouvrir la porte du plaignant en fin de sanction est ici considéré comme une décision prise au nom de la direction.
En effet, une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la compétence de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, il ressort de la copie de la sanction contestée déposée par le plaignant à l’audience qu’il a été sanctionné de 21 jours d’IES dont 6 jours avec sursis pour une durée de trois mois jusqu’au 1er janvier 2024 à 11h25.
Si le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire en tant que telle, il conteste cependant le fait d’être resté consigné en cellule jusque 17h alors que sa sanction était expirée depuis 11h25.
En l’absence d’explications de la direction concernant le refus d’ouverture de la porte du plaignant, aucun élément ne permet de contredire la version du plaignant concernant les horaires type de la journée du 1er janvier 2024 ni le fait que les agents ne lui aient pas ouvert la porte avant 17h.
En effet, dans sa défense, la direction ne s’explique pas sur ce refus d’ouvrir la porte de la part des agents et elle n’a pas comparu en audience, mettant la Commission des plaintes dans l’impossibilité de comprendre les motifs de cette décision, ayant pour effet de prolonger l’IES dont le plaignant faisant l’objet.
Par conséquent, étant donné que sa sanction expirait à 11h25 et que le plaignant n’a pu sortir qu’à 17h, la décision prise par les agents au nom de la direction de ne pas lui ouvrir la porte et de prolonger, de facto, la durée de l’IES du plaignant, est dénuée de toute base légale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de maintenir le plaignant en IES au-delà de la durée prévue est annulée.
Concrètement, il ressort du timing horaire du 1er janvier 2024 que le plaignant est resté illégalement consigné dans sa cellule de 11h25 à 12h et a été privé d’une heure de préau de 14h30 à 15h30.
Concernant la compensation, conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée .
Dès lors, il convient d’accorder au plaignant la compensation demandée, à savoir 1h30 d’activité supplémentaire.