DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS - PROPORTIONNALITE - QUALIFICATION - INTERNE
Concernant les faits d’injures, le plaignant ne conteste pas avoir dit à l’agente qu’elle lui cassait les couilles et « d’aller se faire foutre ». Ces propos étant constitutifs d’injures, l’infraction est établie sur ce point.
Par contre, concernant l’infraction de dégradation, les faits reprochés au plaignant ne peuvent être considérés comme étant une dégradation intentionnelle dans le chef du plaignant. Le plaignant a expliqué que son intention était de montrer l’affiche au chef et de la remettre ensuite. Il a également précisé qu’en tant que servant de section, il avait pour habitude d’enlever les affiches anciennes, de coller les menus de la semaine, etc. Dans ces circonstances, l’infraction n’est pas établie. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la décision n’est pas motivée quant à cette infraction.
La Commission des plaintes relève également que la motivation de la décision n’aurait pas dû reprendre la sanction du 17 février 2023 puisque qu’elle a été annulée par la Commission des plaintes. Toutefois, la direction reconnait avoir commis une erreur en reprenant cet élément dans la motivation de sa décision et s’en excuse, elle soutient que cet élément n’a pas alourdi la sanction.
En tout état de cause, dans la mesure où une des infractions est établie (les injures) et non contestée, la Commission des plaintes estime qu’une sanction se justifie.
Quant à l’argument du plaignant et de son avocate selon lequel la direction aurait pour se limiter à un rappel à l’ordre et à prendre une décision de non-sanction, la Commission des plaintes estime que l’attitude du plaignant, qui s’est montré insultant, même si ces faits s’inscrivent dans un contexte particulier, ne justifie pas, en l’espèce, l’application du principe de subsidiarité.
La Commission des plaintes constate par ailleurs que le plaignant a fait l’objet d’une sanction légère (5 jours) et que la direction a assorti cette sanction d’un sursis total. La sanction est dès lors raisonnable et la direction a pu, de façon légitime, estimer que les faits d’injures, tels que reconnus par le plaignant, nécessitaient une telle sanction.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction est confirmée mais il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision, à savoir en enlevant l’infraction relative à la dégradation intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, laquelle n’est pas établie.
Concernant les faits d’injures, le plaignant ne conteste pas avoir dit à l’agente qu’elle lui cassait les couilles et « d’aller se faire foutre ». Ces propos étant constitutifs d’injures, l’infraction est établie sur ce point.
Par contre, concernant l’infraction de dégradation, les faits reprochés au plaignant ne peuvent être considérés comme étant une dégradation intentionnelle dans le chef du plaignant. Le plaignant a expliqué que son intention était de montrer l’affiche au chef et de la remettre ensuite. Il a également précisé qu’en tant que servant de section, il avait pour habitude d’enlever les affiches anciennes, de coller les menus de la semaine, etc. Dans ces circonstances, l’infraction n’est pas établie. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la décision n’est pas motivée quant à cette infraction.
La Commission des plaintes relève également que la motivation de la décision n’aurait pas dû reprendre la sanction du 17 février 2023 puisque qu’elle a été annulée par la Commission des plaintes. Toutefois, la direction reconnait avoir commis une erreur en reprenant cet élément dans la motivation de sa décision et s’en excuse, elle soutient que cet élément n’a pas alourdi la sanction.
En tout état de cause, dans la mesure où une des infractions est établie (les injures) et non contestée, la Commission des plaintes estime qu’une sanction se justifie.
Quant à l’argument du plaignant et de son avocate selon lequel la direction aurait pour se limiter à un rappel à l’ordre et à prendre une décision de non-sanction, la Commission des plaintes estime que l’attitude du plaignant, qui s’est montré insultant, même si ces faits s’inscrivent dans un contexte particulier, ne justifie pas, en l’espèce, l’application du principe de subsidiarité.
La Commission des plaintes constate par ailleurs que le plaignant a fait l’objet d’une sanction légère (5 jours) et que la direction a assorti cette sanction d’un sursis total. La sanction est dès lors raisonnable et la direction a pu, de façon légitime, estimer que les faits d’injures, tels que reconnus par le plaignant, nécessitaient une telle sanction.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction est confirmée mais il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision, à savoir en enlevant l’infraction relative à la dégradation intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, laquelle n’est pas établie.