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CP26/22-0017

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Disciplinaire
INTERNE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION

Le plaignant reconnait avoir dit à l’agent qu’il allait lui faire manger son baffle, sous le coup de la colère. Par contre, il conteste les menaces : « tu vas morfler avant ta pension, de toute façon, quand je sortirai je te retrouverai ».

L’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir compte, notamment, des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction. Or, le plaignant a indiqué qu’il était très énervé et que, dans ce contexte, venir dans sa cellule n’était pas indiqué et qu’il aurait fallu le laisser tranquille.

La Commission des plaintes estime que la direction aurait dû retenir des circonstances atténuantes dans le chef du plaignant et tenir compte du contexte particulier des faits :
- Le plaignant se trouvait déjà en tension avec l’agent D. depuis le matin en raison du volume trop élevé de son baffle ;
- Le plaignant était énervé de la conversation qu’il venait d’avoir au sujet de son travail et de celui de Monsieur M. Il ne s’est pas senti reconnu ni soutenu au niveau de son travail alors que son codétenu, d’après lui, effectue mal son travail.
- La direction a retenu, à charge du plaignant, une circonstance qui ne ressort pas du PV d’audition disciplinaire, contrairement à ce qu’elle soutient (le fait que le plaignant soit sorti de sa cellule pour se rendre dans le fond du couloir).

Le plaignant se trouvait dans une situation d’accumulation et de frustration qui a provoqué les insultes. Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la direction n’a suffisamment pas tenu compte des circonstances précitées.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée ; il y a lieu de réduire la durée de la sanction d’IES à 5 jours et d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.