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CP26/22-0005

Fondée Compensation CP - Paifve Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - DEGRADATION DE BIENS - COMPTES - INTERNE - COMPENSATION - DELAI

Recevabilité niveau délai : le plaignant a expliqué à l’audience qu’il a tardé à déposer plainte en raison de plusieurs éléments :
- il a d’abord attendu une réponse de la direction suite aux courriers qu’il lui a adressés en janvier ;
- il n’osait pas porter plainte, craignant des représailles et des répercussions ;
- c’est seulement suite à un contact avec la Commission de Surveillance qu’il a décidé de porter plainte.
Au vu de ces éléments, et tenant compte également du profil vulnérable du plaignant puisqu’il est interné, la tolérance prévue par la loi de principes doit être appliquée : il apparait, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui . Sa plainte doit dès lors être déclarée recevable en termes de délai.

Recevabilité niveau objet : la plainte porte sur les retraits d’argent opérés par la direction sur le compte du plaignant depuis le 25 janvier 2022, suite à un bon de dégradation signé par la direction, exigeant un remboursement de 170,10 € dans le chef du plaignant (alors qu’il a toujours contesté avoir occasionné les dégradations, qu’il a demandé des explications à la direction et qu’il n’a pas marqué son accord sur le remboursement de ces dégradations). Ces retraits d’argent opérés sur le compte du plaignant constituent dès lors bien une décision individuelle de la direction prise à l’encontre du plaignant.

Fondement : il ressort du « bon de dégradation » que le plaignant n’a pas accepté de payer le montant des dégradations (170, 10 €).
Le contrat de location de télévision produit par le plaignant prévoit notamment :
- Article 7 : « Le locataire fait usage de l’appareil en bon père de famille ».
- Article 8 : « Le locataire s’engage à supporter les frais des dommages au téléviseur résultant d’une négligence grave ou d’une mauvaise manipulation intentionnelle ».
Or, aucun élément ne permet de démontrer une négligence grave ou une mauvaise manipulation intentionnelle dans le chef du plaignant.