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CP26/22-0004

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT

La Commission d'appel a encore confirmé sa jurisprudence tout récemment dans le cadre de sa décision CA/22-0028 du 25 mars 2022, confirmant une décision précédemment rendue par la présente Commission des plaintes, en déclarant que les nouvelles instructions du directeur général vont à l’encontre de la jurisprudence constante de la Commission d’appel mais aussi de l’arrêt 247.098 du 20 février 2020 du Conseil d’Etat qui a déjà jugé que l’intime conviction du directeur que les faits sont établis et que l’interné en a conscience est insuffisant.

Ces nouvelles instructions sont un revirement total de la position du directeur général qui avait précisé, dans ses précédentes instructions des 7 août 2020 et 12 mars 2021, qu’il convient de recueillir l’avis du médecin psychiatre sur la question de la responsabilité de l’interné au moment des faits et ce, avant d’entamer la procédure disciplinaire. Si l’avis conclut à une irresponsabilité, aucune procédure disciplinaire ne peut alors être intentée. S’il est décidé de poursuivre l’interné, l’avis du psychiatre fait partie du dossier disciplinaire. En cas de sanction, il convient d’indiquer dans la motivation en quoi les faits qui sont reprochés à l’interné lui sont imputables (donc quelle est l’infraction disciplinaire reprochée et établie dans son chef et le fait que cette infraction puisse lui être reprochée).

Bien que la direction ait cette fois-ci motivé sa décision quant au discernement du plaignant, elle ne pouvait conclure, des déclarations et du comportement de l’interné lors de l’audition, que l’interné était doté d’une capacité de discernement au moment des faits, sans l’avis préalable d’un psychiatre.

Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité. En l’absence d’éléments probants quant à l’état de santé mentale du plaignant, la direction ne pouvait considérer que le plaignant était responsable de ses actes au moment des faits et pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

La direction a elle-même indiqué durant l’audience que le plaignant avait un profil antisocial et psychopathique, rendant indispensable l’avis préalable d’un psychiatre afin d’objectiver la capacité de discernement du plaignant. L’absence d’avis psychiatrique préalable à la sanction disciplinaire suffit à annuler la sanction disciplinaire contestée.