CP24/26-0074
Fondée
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - DELAI
Concernant la mesure provisoire
A l’audience, l’avocate du plaignant invoque que le plaignant conteste également la mesure provisoire du 19 août 2026.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt.
Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, à tout le moins en germe, dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte originaire du plaignant ne visait pas la mesure provisoire du 19 août 2026, mais uniquement la fouille au corps du 19 août et la sanction du 22 août.
En effet, il n’a coché que « fouille au corps » et « décision disciplinaire » sur le formulaire de plainte qu’il a complété et ne fait aucunement référence à la mesure provisoire dans les motifs de sa plainte.
Il a évoqué pour la première fois contester la mesure provisoire durant l’audience de la Commission des plaintes.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que le plaignant évoque la mesure provisoire dont il a fait l’objet pour la première fois au jour de l’audience, soit le 15 septembre 2026. Cette décision ayant été prise le 19 août 2026, il apparaît que le plaignant a dépassé le délai légal pour les contester.
La plainte relative à la mesure provisoire du 19 août 2026 est dès lors irrecevable, le plaignant ne l’ayant pas introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où il a eu connaissance des décisions, comme le prévoit la loi de principes.
Concernant la fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « Ce mercredi 19 août 2026, suite à son placement en cellule de sécurité (mais il n’y est pas resté car un incident plus important a eu lieu) après que l’intervention a été lancée au complexe visite suite au comportement du détenu envers le personnel, une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s’il ne dissimulait pas objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
Or, cette motivation ne correspond pas à un indice individualisé dans le chef du plaignant, elle ne fait aucune référence à un élément concret dans le chef du plaignant permettant de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire. En effet, cette fouille est motivée « suite à son placement en cellule de sécurité », ce qui correspond à une fouille systématique en cas de placement en cellule de sécurité, ce qui est contraire à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 19 août 2026. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait avoir refusé de s’asseoir, mais conteste les insultes et les menaces.
Néanmoins, le RAD est contresigné par un autre agent comme étant témoin des faits. Il s’agit dès lors de sa parole contre celle des deux agents.
La Commission des plaintes estime dès lors que les faits sont établis.
Le plaignant invoque les images durant son audition mais les images ne disposent pas de son, elles n’auraient pu permettre d’établir les insultes.
Quant à la proportion de la sanction, il s’agit d’une infraction de 2e catégorie dont le maximum autorisé est de 15 jours d’IES. Une durée de 5 jours d’IES ne parait dès lors pas disproportionnée, le plaignant a en outre des antécédents disciplinaires.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction du 22 août 2026 est confirmée.
Concernant la mesure provisoire
A l’audience, l’avocate du plaignant invoque que le plaignant conteste également la mesure provisoire du 19 août 2026.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt.
Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, à tout le moins en germe, dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte originaire du plaignant ne visait pas la mesure provisoire du 19 août 2026, mais uniquement la fouille au corps du 19 août et la sanction du 22 août.
En effet, il n’a coché que « fouille au corps » et « décision disciplinaire » sur le formulaire de plainte qu’il a complété et ne fait aucunement référence à la mesure provisoire dans les motifs de sa plainte.
Il a évoqué pour la première fois contester la mesure provisoire durant l’audience de la Commission des plaintes.
Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que le plaignant évoque la mesure provisoire dont il a fait l’objet pour la première fois au jour de l’audience, soit le 15 septembre 2026. Cette décision ayant été prise le 19 août 2026, il apparaît que le plaignant a dépassé le délai légal pour les contester.
La plainte relative à la mesure provisoire du 19 août 2026 est dès lors irrecevable, le plaignant ne l’ayant pas introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où il a eu connaissance des décisions, comme le prévoit la loi de principes.
Concernant la fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « Ce mercredi 19 août 2026, suite à son placement en cellule de sécurité (mais il n’y est pas resté car un incident plus important a eu lieu) après que l’intervention a été lancée au complexe visite suite au comportement du détenu envers le personnel, une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s’il ne dissimulait pas objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
Or, cette motivation ne correspond pas à un indice individualisé dans le chef du plaignant, elle ne fait aucune référence à un élément concret dans le chef du plaignant permettant de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire. En effet, cette fouille est motivée « suite à son placement en cellule de sécurité », ce qui correspond à une fouille systématique en cas de placement en cellule de sécurité, ce qui est contraire à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 19 août 2026. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait avoir refusé de s’asseoir, mais conteste les insultes et les menaces.
Néanmoins, le RAD est contresigné par un autre agent comme étant témoin des faits. Il s’agit dès lors de sa parole contre celle des deux agents.
La Commission des plaintes estime dès lors que les faits sont établis.
Le plaignant invoque les images durant son audition mais les images ne disposent pas de son, elles n’auraient pu permettre d’établir les insultes.
Quant à la proportion de la sanction, il s’agit d’une infraction de 2e catégorie dont le maximum autorisé est de 15 jours d’IES. Une durée de 5 jours d’IES ne parait dès lors pas disproportionnée, le plaignant a en outre des antécédents disciplinaires.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction du 22 août 2026 est confirmée.