CP24/26-0066
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENTS - FOUILLE CELLULE - EXECUTION - COMPENSATION
1. Concernant la plainte contre le comportement des agents
La plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. Concernant l'exécution de la fouille de cellule
Une fouille de l’espace de séjour doit donc être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonneexécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement.Pour ces raisons, la plainte est recevable.
Le plaignant fait valoir qu’il n’a reçu aucun avis de fouille alors qu’il était absent au moment de celle-ci.
Dans le présent dossier, la direction qui n'a fourni aucun élément objectif concernant la fouille de cellule dans sa défense et qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne contredit pas les allégations du plaignant.
La Commission des plaintes ne peut que constater que la procédure prévue par la LC n°141 n’a pas été respectée. Cet élément suffit à considérer que la fouille n’a pas été correctement exécutée et est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation, pour autant qu’il soit dans les conditions légales pour en bénéficier.
1. Concernant la plainte contre le comportement des agents
La plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. Concernant l'exécution de la fouille de cellule
Une fouille de l’espace de séjour doit donc être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonneexécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement.Pour ces raisons, la plainte est recevable.
Le plaignant fait valoir qu’il n’a reçu aucun avis de fouille alors qu’il était absent au moment de celle-ci.
Dans le présent dossier, la direction qui n'a fourni aucun élément objectif concernant la fouille de cellule dans sa défense et qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne contredit pas les allégations du plaignant.
La Commission des plaintes ne peut que constater que la procédure prévue par la LC n°141 n’a pas été respectée. Cet élément suffit à considérer que la fouille n’a pas été correctement exécutée et est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation, pour autant qu’il soit dans les conditions légales pour en bénéficier.