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CP24/26-0055

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE

Concernant la fouille au corps

La motivation de la fouille est la suivante : « Ce jeudi 28 mai 2026, suite à son placement en cellule de sécurité après avoir perturbé l'ordre et la sécurité de l'établissement. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait pas d'autres objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
D’une part, la motivation de cette fouille au corps ne correspond pas à un indice individualisé tel que requis par la loi ; en effet, la motivation ne fait pas égard à un geste concret du plaignant et/ou à une situation singulière du plaignant, permettant de justifier une fouille au corps.
La fouille est motivée « suite à son placement en cellule de sécurité », ce qui revient à opérer une fouille systématique.
Cette motivation est dès lors insuffisante au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.

D’autre part, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective. En l’espèce, la direction se fonde uniquement sur le RAD et n’a pas cherché à investiguer davantage. Elle invoque que la fracture du plaignant était antérieure aux faits, ce qui n’est pas contesté par le plaignant.

Le plaignant explique que durant la fouille au corps :
- Les agents l’ont plaqué contre le sol ;
- Ils lui ont écarté ses fesses ;
- Il a été attaché aux pieds et aux mains par des vêtements de la prison.

Cette version des faits n’est à aucun moment contredite par la direction, ni dans sa défense, ni à l’audience où elle était absente, bien que valablement convoquée.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que les conditions précitées n’ont pas été respectées. Partant, la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La fouille au corps du 28 mai 2026 est annulée.

Concernant la mesure provisoire

Le plaignant fait l’objet d’une mesure provisoire de placement dans une cellule d’isolement sécurisée, sur la base des faits suivants : « perturbe l’ordre et la sécurité de l’aile ce jeudi 28 mai 2026 à 22h40 ».
D’après le RAD, le plaignant a bloqué la porte de sa cellule, il ne le conteste pas. Il aurait ensuite menacé les agents « Bande de fils de pute vous allez voir, je vais vous baiser ». Le plaignant conteste cette menace.

En tout état de cause, ces propos, bien que menaçants, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes .
Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque éventuel d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur.
En effet, la sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles »
Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour l’ordre et la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes) .
Ces éléments suffisent à constater que la mesure provisoire est illégale.

En outre, la mesure provisoire est fondée sur le fait que le plaignant aurait perturbé « l’ordre et la sécurité de l’aile », mais le RAD ne décrit pas en quoi le comportement du plaignant nécessitait un placement en cellule d’isolement sécurisée. En effet, le plaignant reconnait avoir bloqué la porte, mais son codétenu a ensuite ouvert aux agents.
Les faits tels que repris dans le RAD ainsi que la motivation de la mesure provisoire ne permettent dès lors pas de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire.

Enfin, le plaignant invoque avoir été maltraité par les agents, tant dans sa cellule que dans la cellule d’isolement sécurisée.
Or, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction se fonde uniquement sur le RAD et n’a pas cherché à investiguer davantage.
La Commission des plaintes relève également une contradiction lorsque la direction invoque, dans sa défense, que les agents présents lors du sweeping auraient dit à la direction que « la mise en cellule nue s’était faite sans difficulté, malgré son attitude réfractaire. »
Si le plaignant avait réellement eu une attitude réfractaire, on voit mal comment les agents peuvent considérer que le placement en cellule nue s’est fait sans difficulté.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 28 mai 2026 est annulée.

La Commission des plaintes accorde 30 minutes de crédit téléphonique au plaignant, à titre de compensation.