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CP24/26-0051

Fondée Irrecevable CP - Nivelles Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION - SAISIE - EFFETS PERSONNELS


Concernant les effets personnels du plaignant :


En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur (la direction locale) ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant se plaint de la perte de ses effets personnels car ceux-ci sont restés dans sa précédente cellule. Un codétenu se serait approprié ses effets personnels et sa cantine.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.


Concernant la mutation de cellule


Le plaignant se plaint d’une décision de mutation dans une cellule trio et, plus particulièrement, du fait qu’il a été contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Une telle situation n’est manifestement pas compatible avec les exigences de dignité humaine qui gouvernent l’exécution des peines privatives de liberté.

Le fait qu’un détenu soit contraint de dormir au sol révèle, de manière prima facie, une occupation excessive de l’espace de séjour concerné et constitue un indice sérieux d’une situation de surpopulation carcérale.

Dans ces circonstances, les conditions de détention dénoncées apparaissent incompatibles avec les exigences découlant tant de l’article 5, § 1er, de la loi de principes que des dispositions réglementaires relatives à la superficie minimale des cellules, à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité des lieux de détention. L’état de surpopulation de la prison, tel que l’argumente la direction, n'est pas un argument de nature à dispenser celle-ci de prendre toutes les mesures adéquates afin de garantir à chaque détenu des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine conformément à l’article 5§1 de la loi de principes, les lois et règlements susmentionnés régissant la matière.

En toute hypothèse, indépendamment même de la question de savoir si le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est atteint dans le cas d’espèce, le maintien d’un détenu sur un matelas posé au sol demeure contraire aux exigences objectives résultant de la législation applicable. Une telle situation méconnaît les normes minimales que le législateur a entendu garantir à toute personne privée de liberté.

En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, § 1er, de la loi de principes et en maintenant ainsi une situation objectivement contraire aux prescriptions légales et réglementaires applicables, la décision querellée porte une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.