CP24/26-0045
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - INDICES INDIVIDUALISES
Concernant la fouille au corps du 19 mai 2026
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Considérant que les indices individualisés suivants permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux
L'intéressé est sortie en permission spéciale et a été en contact avec l'extérieur.
Vu les antécédents de l'intéressé en matière de stupéfiants et de GSM, nous estimons nécessaires d'effectuer une fouille au corps afin de s'assurer qu'il ne soit pas en possession de produits et d'objets interdits pouvant mettre en danger l'ordre et la sécurité de l'établissement ».
Une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 à destination des directeurs propose un guide d’interprétation de la notion d’indices individualisés et vise deux situations :
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu.
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Dans ce cas, les indices individualisés consistent en :
- des incidents du passé qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer ou de distribuer des objets interdits dans la prison. Exemples : le détenu a été sanctionné dans le passé pour possession ou trafic de drogue, possession de GSM...
- À quel point ces incidents doivent-ils être récents pour pouvoir être invoqués comme indices individualisés ? Sans formuler de règle générale en la matière, un délai de trois mois semble être acceptable à titre indicatif pour prendre en considération un incident du passé comme indice individualisé.
(…)
- des informations actuelles et crédibles, venant du détenu lui-même, de codétenus, du personnel, de visiteurs...
Vu les antécédents du plaignant qui a été sanctionné à plusieurs reprises les neuf derniers mois pour possession de stupéfiants et GSM, la direction pouvait estimer qu’il y avait un danger que le plaignant fasse entrer des objets interdits après sa permission de sortie.
Par ailleurs, la décision explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante. Elle est dès lors valablement motivée.
Concernant la fouille au corps du 24 mai 2026
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Considérant que les indices individualisés suivants permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux
Ce dimanche 24 mai 2026, lors de son retour du préau le détenu sentait la marijuana. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait pas d'autres objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
Ainsi, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés (à savoir le fait que le plaignant sente la marijuana au retour du préau). Par ailleurs, elle explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Par conséquent, la Commission estime que la décision de fouille au corps est suffisamment personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Concernant la fouille au corps du 19 mai 2026
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Considérant que les indices individualisés suivants permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux
L'intéressé est sortie en permission spéciale et a été en contact avec l'extérieur.
Vu les antécédents de l'intéressé en matière de stupéfiants et de GSM, nous estimons nécessaires d'effectuer une fouille au corps afin de s'assurer qu'il ne soit pas en possession de produits et d'objets interdits pouvant mettre en danger l'ordre et la sécurité de l'établissement ».
Une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 à destination des directeurs propose un guide d’interprétation de la notion d’indices individualisés et vise deux situations :
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu.
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Dans ce cas, les indices individualisés consistent en :
- des incidents du passé qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer ou de distribuer des objets interdits dans la prison. Exemples : le détenu a été sanctionné dans le passé pour possession ou trafic de drogue, possession de GSM...
- À quel point ces incidents doivent-ils être récents pour pouvoir être invoqués comme indices individualisés ? Sans formuler de règle générale en la matière, un délai de trois mois semble être acceptable à titre indicatif pour prendre en considération un incident du passé comme indice individualisé.
(…)
- des informations actuelles et crédibles, venant du détenu lui-même, de codétenus, du personnel, de visiteurs...
Vu les antécédents du plaignant qui a été sanctionné à plusieurs reprises les neuf derniers mois pour possession de stupéfiants et GSM, la direction pouvait estimer qu’il y avait un danger que le plaignant fasse entrer des objets interdits après sa permission de sortie.
Par ailleurs, la décision explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante. Elle est dès lors valablement motivée.
Concernant la fouille au corps du 24 mai 2026
La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Considérant que les indices individualisés suivants permettent de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux
Ce dimanche 24 mai 2026, lors de son retour du préau le détenu sentait la marijuana. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait pas d'autres objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps ».
Ainsi, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés (à savoir le fait que le plaignant sente la marijuana au retour du préau). Par ailleurs, elle explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Par conséquent, la Commission estime que la décision de fouille au corps est suffisamment personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.