DISCIPLINAIRE - SIGNATURE
Il ressort de la décision contestée ce qui suit :
- A côté de la mention dactylographiée « date et signature du directeur », figure la mention manuscrite « P.O. »
- Y figure également une signature ;
- Le nom du directeur ayant autorisé cette délégation de signature n’est pas indiqué, pas plus que celui de l’auteur de la signature.
- La décision n’est pas datée.
Dès lors, il est impossible de vérifier que la décision attaquée a bien été prise préalablement par un membre de la direction et que celui-ci a autorisé une autre personne à signer la décision.
Le nom du directeur décisionnaire n’apparaît à aucun endroit sur la sanction disciplinaire. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la sanction n’est pas valablement signée . Cet élément suffit à annuler la décision.
Ce moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public. Il est soulevé d’office.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens soulevés par le plaignant qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes n’octroie pas de compensation au plaignant car le plaignant reconnait avoir porté des coups durant la bagarre.
Il ressort de la décision contestée ce qui suit :
- A côté de la mention dactylographiée « date et signature du directeur », figure la mention manuscrite « P.O. »
- Y figure également une signature ;
- Le nom du directeur ayant autorisé cette délégation de signature n’est pas indiqué, pas plus que celui de l’auteur de la signature.
- La décision n’est pas datée.
Dès lors, il est impossible de vérifier que la décision attaquée a bien été prise préalablement par un membre de la direction et que celui-ci a autorisé une autre personne à signer la décision.
Le nom du directeur décisionnaire n’apparaît à aucun endroit sur la sanction disciplinaire. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la sanction n’est pas valablement signée . Cet élément suffit à annuler la décision.
Ce moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est d’ordre public. Il est soulevé d’office.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens soulevés par le plaignant qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes n’octroie pas de compensation au plaignant car le plaignant reconnait avoir porté des coups durant la bagarre.