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CP24/26-0027

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - COMPENSATION

En l’espèce, cette décision de fouille n’est en réalité motivée que par le fait que le plaignant est revenu tardivement d’un CP. Le seul fait que le détenu revienne tardivement d’un CP ne suffit pas à motiver valablement une décision de fouille au corps.

Certes, dans sa défense, la direction soutient que le plaignant est déjà revenu avec des objets illicites de CP. Toutefois, outre que la direction ne fournit pas les dates auxquelles ces incidents se sont produits, ne permettant pas à la Commission d’en apprécier l’ancienneté, il s’agit d’une motivation a posteriori, qui ne ressort pas de la décision contestée

Partant, la Commission des plaintes déclare la décision de fouille au corps insuffisamment motivée au vœu de l'art 108 de la loi de principes et la déclare par conséquent illégale; par conséquent la commission annule la décision contestée ainsi que la fouille au corps qui s'en est suivi.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique.