FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - COMPENSATION
Aucune serviette n’a été donnée au plaignant, et la raquette a été passée une seconde fois sur lui, une fois qu’il était nu, alors qu’une telle pratique n’est pas prévue par l’annexe 3 de la LC n°141.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire de la part de la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes . Plusieurs décisions vont dans ce sens. En l’espèce, il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante.
La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique.
Aucune serviette n’a été donnée au plaignant, et la raquette a été passée une seconde fois sur lui, une fois qu’il était nu, alors qu’une telle pratique n’est pas prévue par l’annexe 3 de la LC n°141.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire de la part de la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes . Plusieurs décisions vont dans ce sens. En l’espèce, il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante.
La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique.