CP24/25-0065
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - IRRECEVABLE - DELAI - DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - COMPENSATION
- Concernant la fouille au corps
Le plaignant n’est pas en mesure de fournir une explication plausible concernant le dépôt tardif de sa plainte.
En effet, son mémo disciplinaire comporte plusieurs sanctions disciplinaires.
Etant incarcéré depuis de nombreuses années, il ne pouvait ignorer le délai d’introduction d’une plainte.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes considère que la plainte est irrecevable et qu’elle ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
- Concernant la sanction disciplinaire
La direction a pris une décision écrite et motivée, concernant l’infraction disciplinaire supposément commise par le plaignant.
La décision est motivée, en substance sur la base du fait que le plaignant reconnaîtrait les faits. Cette conclusion est basée sur l’audition du plaignant.
Force est de constater que le compte rendu de l’audition disciplinaire est vide.
Dans la mesure où la direction se fonde en partie sur un compte rendu d’audition qui n’est pas versé au dossier, la motivation de la décision est irrégulière.
En l’absence de tout autre élément concret dont dispose la Commission de plaintes, la motivation de la mesure d’ordre est insuffisante. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour en obtenir une.
- Concernant la fouille au corps
Le plaignant n’est pas en mesure de fournir une explication plausible concernant le dépôt tardif de sa plainte.
En effet, son mémo disciplinaire comporte plusieurs sanctions disciplinaires.
Etant incarcéré depuis de nombreuses années, il ne pouvait ignorer le délai d’introduction d’une plainte.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes considère que la plainte est irrecevable et qu’elle ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
- Concernant la sanction disciplinaire
La direction a pris une décision écrite et motivée, concernant l’infraction disciplinaire supposément commise par le plaignant.
La décision est motivée, en substance sur la base du fait que le plaignant reconnaîtrait les faits. Cette conclusion est basée sur l’audition du plaignant.
Force est de constater que le compte rendu de l’audition disciplinaire est vide.
Dans la mesure où la direction se fonde en partie sur un compte rendu d’audition qui n’est pas versé au dossier, la motivation de la décision est irrégulière.
En l’absence de tout autre élément concret dont dispose la Commission de plaintes, la motivation de la mesure d’ordre est insuffisante. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour en obtenir une.