MO - TRAVAIL - AUDI ALTERAM PARTEM
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur les deux absences injustifiées du plaignant (5 et 11 août) et sur l’avertissement formel daté du 8 août 2025.
La direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée. Elle n’a donc pas été en mesure de prendre en considération ses explications. Celui-ci fait, par ailleurs, valoir qu’il a reçu l’avertissement en même temps que le retrait d’emploi, de sorte qu’il n’a pas pu réagir à celui-ci.
Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable dans la mesure où le plaignant donne des explications concernant ses absences au travail.
L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée.
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur les deux absences injustifiées du plaignant (5 et 11 août) et sur l’avertissement formel daté du 8 août 2025.
La direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée. Elle n’a donc pas été en mesure de prendre en considération ses explications. Celui-ci fait, par ailleurs, valoir qu’il a reçu l’avertissement en même temps que le retrait d’emploi, de sorte qu’il n’a pas pu réagir à celui-ci.
Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable dans la mesure où le plaignant donne des explications concernant ses absences au travail.
L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée.