CP24/25-0033
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MP - CACHOT - MOYENS DE COERCITION - PROPORTIONNALITE - FOUILLE SYSTEMATIQUE - DISCIPLINAIRE - PARTIALITE
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule cette décision car elle a exécutée en cellule de punition.
La direction, elle-même, reconnait que la prison de Nivelles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.
Ainsi, il n’est pas contesté que ce dernier a été placé dans une cellule de punition. Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieurement à l’intentement de la procédure disciplinaire.
Pour cette raison, cette décision est illégale, la plainte est fondée.
2) Concernant l'usage des moyens de coercition
La CDP annule cette décision constatant que la mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité compte tenu des éléments suivants :
- Le RAD ne fait pas état d’un comportement violent dans le chef du plaignant
- Le plaignant fait valoir un traitement dégradant précisant que les menottes étaient serrées au point de laisser des lésions sur son poignet et qu’il a été trainé par terre ;
- Avant la mise des menottes il n'y a pas eu de mise en garde et il n'apparait pas des faits repris par le RAD que l'ASP P. aurait tenté un réel dialogue avant l'intervention.
A défaut pour la direction d’apporter des éléments en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas pris les décisions qui s’imposaient pour empêcher que le plaignant subisse ces mesures de coercition dégradantes et injustifiées.
La plainte de ce chef est donc fondée.
3) Concernant la fouille au corps
La CDP annule cette décision car il s'agit d'une fouille systématique avant placement en mesure provisoire.
La motivation n'est pas suffisante.
4) Concernant la sanction disciplinaire
La Commission considère que lorsque la direction inflige au plaignant une mesure provisoire (la mise au cachot) illégale et dégradante avant même de diligenter la procédure disciplinaire, et avant d’avoir entendu toute défense du plaignant, la direction laisse apparaître clairement son intention d’infliger une sanction disciplinaire, quelle que puisse être la défense du plaignant.
La CDP estime que la direction ne répond pas aux exigences du principe général de droit par l’adoption d’un comportement incompatible avec l'impartialité dont elle doit pourtant faire preuve et offrir les apparences, en tout temps.
Ainsi, la plainte est fondée.
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule cette décision car elle a exécutée en cellule de punition.
La direction, elle-même, reconnait que la prison de Nivelles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.
Ainsi, il n’est pas contesté que ce dernier a été placé dans une cellule de punition. Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieurement à l’intentement de la procédure disciplinaire.
Pour cette raison, cette décision est illégale, la plainte est fondée.
2) Concernant l'usage des moyens de coercition
La CDP annule cette décision constatant que la mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité compte tenu des éléments suivants :
- Le RAD ne fait pas état d’un comportement violent dans le chef du plaignant
- Le plaignant fait valoir un traitement dégradant précisant que les menottes étaient serrées au point de laisser des lésions sur son poignet et qu’il a été trainé par terre ;
- Avant la mise des menottes il n'y a pas eu de mise en garde et il n'apparait pas des faits repris par le RAD que l'ASP P. aurait tenté un réel dialogue avant l'intervention.
A défaut pour la direction d’apporter des éléments en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas pris les décisions qui s’imposaient pour empêcher que le plaignant subisse ces mesures de coercition dégradantes et injustifiées.
La plainte de ce chef est donc fondée.
3) Concernant la fouille au corps
La CDP annule cette décision car il s'agit d'une fouille systématique avant placement en mesure provisoire.
La motivation n'est pas suffisante.
4) Concernant la sanction disciplinaire
La Commission considère que lorsque la direction inflige au plaignant une mesure provisoire (la mise au cachot) illégale et dégradante avant même de diligenter la procédure disciplinaire, et avant d’avoir entendu toute défense du plaignant, la direction laisse apparaître clairement son intention d’infliger une sanction disciplinaire, quelle que puisse être la défense du plaignant.
La CDP estime que la direction ne répond pas aux exigences du principe général de droit par l’adoption d’un comportement incompatible avec l'impartialité dont elle doit pourtant faire preuve et offrir les apparences, en tout temps.
Ainsi, la plainte est fondée.