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CP24/25-0024

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - SANCTION IMMEDIATE - DISCIPLINAIRE - MATERIALITE

1) Concernant la mesure provisoire

La direction indique que la mesure provisoire « tient lieu de sanction ». Le plaignant a en effet été consigné dans sa cellule durant trois jours en application de cette décision.

Ainsi, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire a été utilisée à titre de sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.

En outre, la mesure provisoire n’est pas correctement motivée, les faits étant manquants.

Pour ces raisons, la plainte est fondée

2) Concernant la sanction disciplinaire

Il a déjà été jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel que le détenu qui sait que son codétenu possède et consomme des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable.

En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que le plaignant ait commis un quelconque acte de participation.

En outre, il ressort du registre disciplinaire du plaignant qu’il n’est effectivement pas connu pour des faits de stupéfiants ni pour des faits de yoyo.
Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
La direction indique qu’il a été décidé de ne rien ajouter à la mesure provisoire et de tenir celle-ci pour sanction ; elle précise qu’aucune sanction n’est inscrite dans le registre disciplinaire du plaignant et que seule la mesure provisoire y est inscrite.

Néanmoins, la direction a malgré tout pris une sanction disciplinaire de 3 jours d’IES, comme en atteste la décision disciplinaire figurant au dossier.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.