Ga verder naar de inhoud

CP24/25-0009

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - RECEVABILITE

1) Concernant la recevabilité de la plainte portant sur l'exécution de la fouille

Le plaignant a introduit une plainte contre la décision de fouille au corps et contre son exécution. Dans un arrêt du 3 avril 2025, le Conseil d’Etat a considéré que les commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour statuer sur l’exécution des fouilles de cellules.

La Commission des plaintes estime toutefois que cette jurisprudence ne peut pas être étendue aux décisions prises par les agents lors de l’exécution d’une fouille au corps.

En effet, les mesures prises par les agents lors des fouilles au corps ne constituent pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires. Il s’agit de la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle adoptée par la direction sur la base de l’article 108 §2 de la loi de principe.

Ce sont donc des décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.

La loi ne définit pas la notion de « décision prise à l’égard du détenu ». Il ressort des travaux préparatoires qu’une plainte peut porter sur une décision prise au nom du directeur par des personnes se trouvant sous son autorité .

Ainsi, ces décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.

Lorsque la Commission des plaintes constate l’irrégularité des décisions prises au nom du directeur lors de la fouille, elle considère devoir également constater l’irrégularité de la décision de procéder à cette fouille. En effet, ces différentes décisions sont indivisibles.

Par ailleurs, l’existence même de la mesure contestée doit pouvoir être établie devant la Commission. Cette dernière est toutefois régulièrement confrontée au problème de la preuve.

La CDP renvoie à différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme.

Lorsque les éléments invoqués par le plaignant semblent plausibles et que ceux-ci sont d’une certaine gravité, la Commission des plaintes estime qu’elle peut se fonder uniquement sur les affirmations du plaignant, sauf si une enquête effective a été diligentée. Dans ce dernier cas, la Commission réserve son appréciation jusqu’à l’examen du résultat de cette enquête.

Le détenu se plaint du fait que onze agents étaient présents lors de la fouille et regardaient tous dans sa direction. Plusieurs agents se sont laissé aller à des propos dégradants et il s’est senti humilié.

Ces décisions - à les supposer existantes- ont été prises au nom de la direction et entrent donc en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 LP.

La direction ne s’est pas présentée à l’audience et n’apporte aucun élément allant en sens contraire. En outre, aucune enquête effective ne semble avoir été diligentée suite aux dénonciations du plaignant

Ainsi, la plainte est recevable.

2) Sur le fondement

La décision de fouille n’est pas correctement motivée. Elle mentionne qu'il y a "eu un contact" entre les deux détenus, sans dire de quel contact il s'agit, ni ce qui a été observé exactement. La référence aux exigences légales est faite de façon abstraite et générale, sans référence aux gestes concrets du plaignant ,

La motivation de la décision précise aussi qu'une fouille de vêtements n'aurait pas permis de savoir s'il ne dissimulait aucune substance ou objet illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps, mais sans préciser quels éléments concrets ont mené à cette conclusion.

En outre, le plaignant fait valoir que la fouille s’est déroulée dans des conditions humiliantes et en présence de onze agents. Par conséquent, la fouille au corps est illégale car elle s’est déroulée de façon contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

Les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction ne semble pas avoir cherché à investiguer davantage.

La plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.

A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde 30 minutes de crédit téléphonique au plaignant.