MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION EN CELLULE - EXCLUSION ACTIVITES
La mesure provisoire figurant au dossier prévoit que le plaignant est exclu des activités collectives suivantes : Préau commun, Activités, Travail, Culte en commun, Visites, Formations et cours, Sport et body, VHS.
Le document de mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités communes. Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. Le fait que les préaux individuels aient été maintenus n’est pas signifiant puisque le détenu qui fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule conserve lui aussi le droit à une heure de préau individuel par jour (art. 113 §2, 3°).
Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée. Force est pourtant de constater qu’aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
La mesure provisoire est donc illégale.
La mesure provisoire figurant au dossier prévoit que le plaignant est exclu des activités collectives suivantes : Préau commun, Activités, Travail, Culte en commun, Visites, Formations et cours, Sport et body, VHS.
Le document de mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités communes. Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. Le fait que les préaux individuels aient été maintenus n’est pas signifiant puisque le détenu qui fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule conserve lui aussi le droit à une heure de préau individuel par jour (art. 113 §2, 3°).
Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée. Force est pourtant de constater qu’aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
La mesure provisoire est donc illégale.