FOUILLE A CORPS - EXECUTION
1 La plainte est recevable
Les mesures prises par les agents lors des fouilles au corps ne constituent pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires. Il s’agit de la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle prise par la direction sur la base de l’article 108 §2 de la loi de principe.
Ce sont donc des décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.
La loi ne définit pas la notion de « décision prise à l’égard du détenu ». Il ressort des travaux préparatoires qu’une plainte peut porter sur une décision prise au nom du directeur par des personnes se trouvant sous son autorité .
Ainsi, ces décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.
Lorsque la Commission des plaintes constate l’irrégularité des décisions prises au nom du directeur lors de la fouille, elle doit également constater l’irrégularité de la décision de procéder à cette fouille. En effet, ces différentes décisions sont indivisibles
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. La plainte est manifestement fondée
Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
Le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps a été exécutée. Le plaignant dit avoir été privé de l’usage d’une serviette durant la fouille, et plus précisément que l’agent la lui a arrachée des mains.
La direction, dans sa défense, ne conteste pas les allégations du plaignant. Elle indique qu’elle n’a pu obtenir de réponse claire de la part des agents. En l’absence d’éléments probants en sens contraire, il convient de faire droit aux allégations du plaignant.
La plainte est fondée. La fouille au corps du 22 novembre 2025 est annulée.
1 La plainte est recevable
Les mesures prises par les agents lors des fouilles au corps ne constituent pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou règlementaires. Il s’agit de la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle prise par la direction sur la base de l’article 108 §2 de la loi de principe.
Ce sont donc des décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.
La loi ne définit pas la notion de « décision prise à l’égard du détenu ». Il ressort des travaux préparatoires qu’une plainte peut porter sur une décision prise au nom du directeur par des personnes se trouvant sous son autorité .
Ainsi, ces décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.
Lorsque la Commission des plaintes constate l’irrégularité des décisions prises au nom du directeur lors de la fouille, elle doit également constater l’irrégularité de la décision de procéder à cette fouille. En effet, ces différentes décisions sont indivisibles
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. La plainte est manifestement fondée
Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
Le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps a été exécutée. Le plaignant dit avoir été privé de l’usage d’une serviette durant la fouille, et plus précisément que l’agent la lui a arrachée des mains.
La direction, dans sa défense, ne conteste pas les allégations du plaignant. Elle indique qu’elle n’a pu obtenir de réponse claire de la part des agents. En l’absence d’éléments probants en sens contraire, il convient de faire droit aux allégations du plaignant.
La plainte est fondée. La fouille au corps du 22 novembre 2025 est annulée.