CP24/24-0086
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - SECURITE INTERNE - DISCIPLINAIRE
1) Concernant la MP
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est un placement en cellule d’isolement sécurisée vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, motivée comme suit : « menace une agente de représailles à l'extérieur, en criant à plusieurs reprises l'adresse de cette dernière aux autres détenus ».
En l’espèce, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé une agente de représailles à l’extérieur. Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la mesure provisoire a duré deux jours. La direction n’ayant pas démontré que l’adoption d’une mesure provisoire était justifiée au regard de la loi de principes, il faut constater, a fortiori, qu’une telle durée n’est pas davantage justifiée et qu’elle aggrave le caractère disproportionné de la décision d’imposer une mesure provisoire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste les faits. Il indique qu’il ne connait pas l’adresse exacte de l’agente mais uniquement la région où elle habite.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur les éléments suivants :
- Un premier RAD mentionnant trois agents témoins des faits ;
- Un second RAD mentionnant un agent témoin des faits ;
- Un rapport d’information ;
- L’audition d’un agent témoin lors de l’audition disciplinaire.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que ces informations formaient un faisceau de présomptions suffisant pour déclarer les infractions établies.
La Commission des plaintes estime, enfin, que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
1) Concernant la MP
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est un placement en cellule d’isolement sécurisée vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, motivée comme suit : « menace une agente de représailles à l'extérieur, en criant à plusieurs reprises l'adresse de cette dernière aux autres détenus ».
En l’espèce, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé une agente de représailles à l’extérieur. Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la mesure provisoire a duré deux jours. La direction n’ayant pas démontré que l’adoption d’une mesure provisoire était justifiée au regard de la loi de principes, il faut constater, a fortiori, qu’une telle durée n’est pas davantage justifiée et qu’elle aggrave le caractère disproportionné de la décision d’imposer une mesure provisoire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste les faits. Il indique qu’il ne connait pas l’adresse exacte de l’agente mais uniquement la région où elle habite.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur les éléments suivants :
- Un premier RAD mentionnant trois agents témoins des faits ;
- Un second RAD mentionnant un agent témoin des faits ;
- Un rapport d’information ;
- L’audition d’un agent témoin lors de l’audition disciplinaire.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que ces informations formaient un faisceau de présomptions suffisant pour déclarer les infractions établies.
La Commission des plaintes estime, enfin, que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée