DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - CONTRADICTOIRE
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES « vu les faits suivants : ‘Menace de perturber l’ordre’ constitutifs de l’infraction suivante : l’atteinte intentionnelle à l’ordre ». Le plaignant confirme avoir dit « on est pas chiens » et « on est pas des puants » mais il nie avoir dit « ça va chauffer et s’il faut tout casser, on cassera tout ».
La décision de la direction repose sur un seul RAD qui mentionne un témoin. Le conseil a demandé durant l’audition disciplinaire à ce qu’un devoir soit réalisé afin de préciser de quelle(s) partie(s) du rapport l’agent dit être témoin.
La direction ne conteste pas le fait que le plaignant ait demandé ce devoir complémentaire.
Cependant, il ne ressort pas de la motivation de la décision disciplinaire qu’il a été tenu compte de la demande formulée par le plaignant. Par ailleurs, ni le rapport d’audition, ni la motivation de la décision contestée n’indique les motifs sur la base desquels la demande du plaignant a été rejetée ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière .
La direction indique ensuite dans sa défense :
« Vous trouverez en attaché le rapport rédigé par le témoin Mme S. à ma demande suite à la remarque formulée lors de l’audition et sur laquelle se fonde la demande de suspension. Les propos rapportés par le témoin sont concordants par rapport à ceux contenus dans le rapport du 12 juin qui a donné lieu à la procédure disciplinaire ».
Le RAD est daté du 12 juin 2024, c’est-à-dire le jour des faits qui sont reprochés au plaignant. Toutefois, le conseil du plaignant déclare que ce rapport n’a pas été transmis au plaignant avant l’audition. La direction ne conteste pas cette déclaration.
La Commission des plaintes rappelle que le principe général du respect des droits de la défense exige que la personne soumise à une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise des éléments sur lesquels l'autorité se base pour prendre une décision et qu'elle ait la possibilité de contester ces éléments . Dans le cas présent, la direction a méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant.
Surabondamment, la Commission des plaintes constate qu’un doute existe quant à la date de rédaction du RAD. La direction indiquant que celui a été établi après l’audition du 14 juin 2024 alors que la date de rédaction de celui-ci est le 12 juin 2024.
La violation des droits de la défense et du principe du contradictoire suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES « vu les faits suivants : ‘Menace de perturber l’ordre’ constitutifs de l’infraction suivante : l’atteinte intentionnelle à l’ordre ». Le plaignant confirme avoir dit « on est pas chiens » et « on est pas des puants » mais il nie avoir dit « ça va chauffer et s’il faut tout casser, on cassera tout ».
La décision de la direction repose sur un seul RAD qui mentionne un témoin. Le conseil a demandé durant l’audition disciplinaire à ce qu’un devoir soit réalisé afin de préciser de quelle(s) partie(s) du rapport l’agent dit être témoin.
La direction ne conteste pas le fait que le plaignant ait demandé ce devoir complémentaire.
Cependant, il ne ressort pas de la motivation de la décision disciplinaire qu’il a été tenu compte de la demande formulée par le plaignant. Par ailleurs, ni le rapport d’audition, ni la motivation de la décision contestée n’indique les motifs sur la base desquels la demande du plaignant a été rejetée ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière .
La direction indique ensuite dans sa défense :
« Vous trouverez en attaché le rapport rédigé par le témoin Mme S. à ma demande suite à la remarque formulée lors de l’audition et sur laquelle se fonde la demande de suspension. Les propos rapportés par le témoin sont concordants par rapport à ceux contenus dans le rapport du 12 juin qui a donné lieu à la procédure disciplinaire ».
Le RAD est daté du 12 juin 2024, c’est-à-dire le jour des faits qui sont reprochés au plaignant. Toutefois, le conseil du plaignant déclare que ce rapport n’a pas été transmis au plaignant avant l’audition. La direction ne conteste pas cette déclaration.
La Commission des plaintes rappelle que le principe général du respect des droits de la défense exige que la personne soumise à une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise des éléments sur lesquels l'autorité se base pour prendre une décision et qu'elle ait la possibilité de contester ces éléments . Dans le cas présent, la direction a méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant.
Surabondamment, la Commission des plaintes constate qu’un doute existe quant à la date de rédaction du RAD. La direction indiquant que celui a été établi après l’audition du 14 juin 2024 alors que la date de rédaction de celui-ci est le 12 juin 2024.
La violation des droits de la défense et du principe du contradictoire suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.