FOUILLE AU CORPS - COLLABORATION DIRECTION - ABSENCE DE PIECES
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense écrite et les pièces du dossier les 11 et 24 juin 2024. Malgré ces demandes, elle n’a communiqué ni pièce, ni défense.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la fouille au corps.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense écrite et les pièces du dossier les 11 et 24 juin 2024. Malgré ces demandes, elle n’a communiqué ni pièce, ni défense.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la fouille au corps.