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CP24/24-0029

Irrecevable CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
IRRECEVABLE - CLARTE - DELAI

Le plaignant vise une mesure provisoire, une décision disciplinaire et une mesure d’ordre mais il ne donne aucune information sur ces dernières.

La direction indique qu’il n’y a pas eu de procédure disciplinaire le 12 février (comme indiqué par le plaignant) mais bien le 17 février 2024.

En l’espèce, la plainte manque de clarté. Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

En outre, le plaignant dépose plainte le 28 février 2024 à l’encontre d’une décision qui aurait été prise le 17 février 2024.

Or, en vertu de l’article 150, §5 de la loi de principes, la plainte doit être déposée dans un délai de 7 jours suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision contestée de la direction. En l’espèce, le plaignant a donc déposé sa plainte en dehors du délai légal. Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable.