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CP24/24-0028

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE

En l’espèce, la direction se base sur deux rapports au directeur pour estimer que ce dernier ne convient plus au poste. Le plaignant ne conteste pas les faits et la sanction disciplinaire qui a suivi.

Ainsi, la décision contestée respecte les conditions légales en ce que :
- Les faits sont avérés ;
- La décision lui a été expliquée oralement lors de l’audition disciplinaire et les motifs lui ont été communiqués par écrit.

Toutefois, concernant la proportionnalité de la mesure, la Commission des plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant travaillait depuis le mois de juillet 2023 sans avis négatif. En effet, la direction ne fait état d’aucun antécédent disciplinaire dans le chef du plaignant ou de griefs quant à la qualité de son travail. Il n’est dès lors pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste ;
- La décision a consisté en un retrait d’emploi pur et simple, sans limitation dans le temps. La direction n’explique pas pourquoi une mutation n’aurait pas pu remédier au problème éventuel. De plus, le plaignant se retrouve en bas de la liste et devra attendre un temps indéterminé avant de se voir proposer un autre emploi, contrairement à ce que préconise la DG EPI : « dans le cas d’un retrait d’emploi parce que le détenu ne convient plus pour le poste, celui-ci peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ».

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée et que la plainte est dès lors fondée.

Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son précédent emploi ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant .