Ga verder naar de inhoud

CP24/24-0027

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MP - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE

1) Concernant la mesure provisoire

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de placement en cellule sécurisée, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une atteinte à l’intégrité physique d’un agent.

La direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a volontairement bousculé un agent, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.

La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.

2) Concernant la fouille à corps

En l’espèce, la fouille est motivée comme suit : « ce mardi 27/02/24, le concerné a poussé l’aspce de son quartier afin de forcer le passage pour sortir de cellule, et ce, après une réprimande de ce dernier quant à son tapage. Pour rétablir l’ordre et préserver la sécurité du personnel, l’intéressé a été placé en cellule de sécurité. Pour conserver la sécurité du personnel, mais également la sienne, dans le but de m’assurer que celui-ci ne possédait rien de dangereux et/ou d’interdit sur lui ».

Ainsi, la direction n’explique pas en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits ou dangereux.

En outre, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille à corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat.

Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES sur la base de l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique de personne.

A l’audience, le plaignant conteste avoir bousculé l’agent et dit s’être simplement faufilé.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate ce qui suit :
- Les faits sont relatés dans un RAD relativement précis et circonstancié ;
- Le RAD mentionne un agent témoin ;
- Il ressort du dossier que, dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant aurait dit : « j’ai pas su gérer, j’ai poussé » ;
- A l’audience, le plaignant reconnait qu’il était énervé et qu’il a du mal à gérer ses frustrations.

Au vu des éléments susmentionnés, la matérialité des faits est suffisamment établie.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, le plaignant fait valoir que la sanction est trop sévère compte tenu du contexte général et de la responsabilité de la prison dans cette situation de tension. Néanmoins, dans sa motivation, la direction indique avoir tenu compte du contexte difficile. Par ailleurs, le plaignant a des antécédents disciplinaires.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable et proportionnée.

La plainte est non fondée en ce qui concerne la sanction disciplinaire.