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CP24/24-0020

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE

La plainte concerne la sanction disciplinaire du 17 février 2024 par laquelle le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’isolement en espace de séjour (IES).

Dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant reconnait la possession de stupéfiant. Par contre, il nie s’être rebellé. Il dit ne pas se souvenir d’avoir proféré les propos tels que repris dans le RAD.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le RAD est relativement précis et circonstancié ;
- Le RAD mentionne quatre témoins des faits ;
- A plusieurs reprises, le plaignant s’est déjà montré provoquant et insultant envers les agents ;
- Le plaignant ne conteste pas la mesure provisoire qui a été ordonnée suite à sa « rébellion ».

Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes considère que les faits sont établis à suffisance.

Par ailleurs, la Commission des plaintes considère que cette sanction est raisonnable et proportionnée compte tenu de la gravité des faits et des antécédents du plaignant, lequel a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits de rébellion et d’insultes à l’égard du personnel ainsi que pour possession de stupéfiants.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir le plaignant, l’article 142 de la loi de principes ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où le plaignant n’était plus sous le couvert d’une sanction d’IES entre le 10 et le 15 février 2024. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce dernier ait formulé une demande spécifique pour pouvoir maintenir les visites à tables avec sa mère.