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CP24/24-0017

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a été sanctionné de 9 jours de placement en cellule de punition sur la base des infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.

Le plaignant conteste les faits et nie avoir été violent. Il estime que ce qui a été relaté dans les rapports est faux et il explique avoir de grosses difficultés avec les agents et le servant concerné par l’incident.

Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Les faits ont fait l’objet de trois rapports au directeur ainsi que trois rapports d’information ;
- Le RAD du 25 janvier 2024 mentionne un témoin et le RAD du 27 janvier 2024 mentionne deux témoins ;
- Dans le cadre de son audition disciplinaire, le servant confirme que les faits se sont passés tels qu’ils sont relatés dans le RAD du 25 janvier 2024 ;
- Il est fait état de plusieurs incidents survenus des jours différents à l’égard d’agents différents.

Au vu des éléments susmentionnés, la matérialité des faits est suffisamment établie.

Concernant la proportionnalité, la sanction disciplinaire n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable, notamment compte tenu du caractère répété des faits et de la gravité de ceux-ci.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.